Lot no. 18
[BONAPARTE (Napoléon) et JOSEPHINE de Tascher de La Pagerie]. Acte notarié, expédition authentique signée par maître Raguideau et maître Jousset. 1796. 3 pp. 1/4 sur un bi-feuillet de papier azuré, monté dans un portefeuille de maroquin vieux rose, dos lisse avec titre doré en long, filet brun encadrant les plats avec points dorés aux angles, doublures et gardes de chamois gris, étui bordé (Loutrel). EXTRAORDINAIRE SOUVENIR D’UN DES COUPLES LES PLUS CELEBRES DE L’HISTOIRE. « … furent présens Napolione Buonaparte… et Marie Josèphe Rose Tascher veuve… Beauharnois » Une fois le mariage décidé, au tout début de février 1796, les bans furent publiés le 7 février (17 ventôse an IV). La minute du contrat de mariage fut signée l’après-midi du 8 mars 1796 (18 ventôse) devant les notaires Maurice-Jean Raguideau de La Fosse et Étienne-Gabriel Jousset (qui exerçaient rue Saint-Honoré) et en présence du futur général comte Jean-Léonor-François Le Marois, alors aide de camp de Bonaparte. La cérémonie du mariage elle-même se tint le lendemain, 9 mars (19 ventôse). Le contrat de mariage fut enregistré à Paris le 18 mars 1796 (28 ventôse), et les expéditions, c’est-à-dire les copies authentiques destinées aux époux, furent dressées dans la foulée. Bonaparte à la veille de se couvrir de gloire en Italie Ayant acquis une première célébrité par son action au siège de Toulon (1793), qui lui valut le grade de général, et au cours de la journée insurrectionnelle du 13 vendémiaire (5 octobre 1795), Napoléon Bonaparte venait d’être nommé commandant en chef de l’armée d’Italie le 2 mars 1796. Le présent acte le désigne encore comme général en chef de l’armée de l’Intérieur car sa nouvelle nomination ne devait prendre effet qu’à partir du 11 mars 1796, date à laquelle il partit pour prendre son commandement. Joséphine Belle aristocrate créole, d’un caractère indépendant, Joséphine avait subjugué Bonaparte : s’il se montra sensible à la séduction indéniable de cette femme accomplie, nourrissant alors pour elle un amour enflammé, il comprit par ailleurs tout le parti qu’il pouvait tirer des relations de celle-ci, veuve d’un important général de la Révolution et amie intime de l’homme fort du Directoire, Barras. Cette alliance surprit néanmoins ses contemporains, et rebuta la famille Bonaparte, Joséphine étant déjà âgée d’une trentaine d’année, mère de deux enfants et sans véritable fortune personnelle. « Pardevant les notaires à Paris soussignés, FURENT PRESENS NAPOLIONE BUONAPARTE, GENERAL en CHEF de l’armée de l’Intérieur, demeurant à Paris rue d’Antin…, originaire d’Ajaccio en Corse, fils de défunt Charles Buonaparte et de Letizien Ramolini son épouse, actuellement sa veuve, stipulant pour lui et en son nom, d’une part, ET MARIE JOSEPHE ROSE TASCHER VEUVE D’ALEXANDRE FRANÇOIS MARIE BEAUHARNOIS, duquel elle a deux enfans [Eugène et Hortense], demeurant à Paris rue Chantereine…, ladite citoyenne née en l’isle Martinique du mariage de Gaspard Tascher capitaine de Dragons et Rose Claire Des Vergers, son épouse, stipulant pour elle et en son nom, d’autre part, lesquelles parties, dans la vue du mariage proposé entre elles en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit. Article 1er. IL N’Y AURA AUCUNE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE LES FUTURS EPOUX… en conséquence les futurs époux ne seront nullement tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre. Article 2e. … Chacun des futurs époux jouira à part et divisément des biens, droits et actions tant meubles qu’immeubles lui appartenant et pouvant lui appartenir par la suite à quelque titre et à quelque cause que ce soit et en quoi qu’ils puissent consister… la future épouse ne restant tenue de recourir à l’autorisation de son mari que pour les actes qui enporteroient aliénation de ses capitaux. Le futur époux autorise d’ailleurs la future épouse à continuer les fonctions de la tutelle qui lui a été déférée des deux enfans mineurs issus de son premier mariage… Article 3e Chacun des futurs époux contribuera pour moitié aux charges du mariage. Article 4e Le futur époux constitue à la future épouse un douaire de quinze cens livres de rente annuelle et viagère, valeur ancienne… Article 5e ARRIVANT LA DISSOLUTION DU MARIAGE, la future épouse et ses héritiers reprendront : 1° les habits, linge, hardes, dentelles, argenterie, bijoux et diamants à l’usage personnel de ladite future épouse, 2° tous les meubles et autres objets mobiliers et quelqu’espèce qu’ils soient que la future épouse ou ses héritiers justifieront avoir été acquis par elle ou autrement lui appartenir. Article 6e La future épouse déclare et le futur époux reconnois que les meubles, linges, l’argenterie, et généralement tous les biens meubles corporels dont la future épouse est maintenant en possession appartiennent à la communauté qui a subsisté entre elle et son premier mari et qui a continué avec ses enfans faute par elle d’avoir fait faire inventaire dans le délai prescrit par la loi. Que la future épouse fait actuellement procéder à cet inventaire et qu’il est sur le point d’être mis à fin. QU’ELLE, FUTURE EPOUSE, NE PEUT DECLARER MAINTENANT LE MONTANT DE SA FORTUNE parce que tout dépend de la question de savoir si elle acceptera la communauté ou si elle y renoncera, ce à quoi elle ne peut se déterminer qu’après la confection dudit inventaire… » Les doutes de maître Raguideau : « Vous allez épouser un homme qui n’a que la cape et l’épée » Bourrienne, qui servirait peu après Bonaparte comme secrétaire particulier, rapporte une anecdote qu’il dit tenir de Joséphine elle-même, et qui appartient à l’époque où « Bonaparte faisait la cour à madame de Beauharnais » : « Un jour ils allèrent ensemble chez le notaire Raguideau, un des hommes les plus remarquablement petits que j’aie vus de ma vie , madame de Beauharnais, qui avait une grande confiance dans Raguideau, allait précisément chez lui ce jour-là pour lui faire part du parti qu’elle avait pris d’épouser le jeune général d’artillerie, protégé de Barras. Joséphine étant entrée seule dans le cabinet du notaire, Bonaparte resta à l’attendre dans l’étude où se tenaient les clercs. La porte du cabinet de Raguideau étant mal fermée, Bonaparte l’entendit très distinctement qui faisait tous ses efforts pour détourner madame de Beauharnais du mariage qu’elle allait contracter. «Vous avez le plus grand tort, lui disait-il, vous vous en repentirez, vous faites une folie, vous allez épouser un homme qui n’a que la cape et l’épée.». – « Bonaparte, me dit Joséphine en me racontant ces circonstances antérieures, ne m’a jamais parlé de cela , et je ne croyais pas même qu’il eût entendu ce que me disait Raguideau. Pourrez-vous, Bourrienne, vous figurer mon étonnement, lorsque le jour du sacre, dès qu’il fut revêtu du costume impérial, il dit : «Que l’on aille chercher Raguideau , qu’il vienne sur le champ , j’ai à lui parler». Raguideau fut promptement amené devant lui, et alors il lui dit : «Eh bien ! N’ai-je que la cape et l’épée ?» » Ce récit, bien qu’extrait de Mémoires aussi célèbres que sujets à caution (Paris, Ladvocat, 1829, t. VI, pp. 236-238), illustre néanmoins parfaitement la confiance qu’inspirait à Joséphine le notaire Raguideau qu’elle choisit aussi pour dresser l’acte d’achat du château de Malmaison. ALFRED DE VIGNY S’INSPIRERAIT DE L’ANECDOTE DANS SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES, pour écrire « Le dialogue inconnu », chapitre V de « La Canne de jonc ». La séparation de biens validée à la demande de Joséphine trois jours avant son achat de la Malmaison tandis que Bonaparte en Égypte court tous les dangers Le présent document porte une apostille du tribunal civil de la Seine datée du 18 avril 1799, attestant de l’insinuation (inscription d’un acte privé sur un registre public) du contrat de mariage du futur couple impérial. Bonaparte assiégeait alors la ville d’Acre en Syrie, et Joséphine allait acheter le château de Malmaison le 21 avril 1799. Elle emprunterait pour cela des sommes que Bonaparte rembourserait personnellement à son retour. « Insinué à Paris au bureau établi près le tribunal civil du département de la Seine le vingt neuf germinal an sept [18 avril 1799]… & transcrit tout au long les articles premier & cinq au registre de forme dudit tribunal… à la réquisition du porteur qui a signé sur ledit registre & [a été] averti de la déclaration à faire dans les six mois du décès du prémourant & de réitérer l’insinuation de l’article premier relatif à la non communauté au greffe du tribunal civil… » JOINT, le certificat d’exportation concernant ce document.
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L'Empire à Fontainebleau
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09/21/2014